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Article L414-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L414-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Lorsque les agents assermentés du Centre national du cinéma ont été informés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 du code du travail qu'un procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 de ce code ou aux dispositions relatives au travail illégal a été dressé, ils notifient à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est passible, en application du 12° de l'article L. 421-1 du présent code, d'une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L. 422-3 de ce même code.


La lettre de notification de l'information rappelle le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.


A compter de la notification de cette information, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.