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Article L422-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L422-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Dans le cas prévu au 10° de l'article L. 421-1, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction.