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Article R*300-11-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*300-11-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Les concessions d'aménagement dans lesquelles le montant total des produits de l'opération d'aménagement envisagée est inférieur au seuil mentionné aux articles R. * 300-4 et R. * 300-11-1 font l'objet, préalablement à leur attribution, d'une publicité et d'une procédure adaptée, dont les modalités sont fixées par le concédant en fonction de la nature et des caractéristiques de l'opération envisagée.