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Article R*300-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*300-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le concédant choisit le concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition.