Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'école dans le cadre de la réglementation nationale applicable.
Il délibère notamment sur :
1. Les orientations générales relatives aux formations ainsi que sur la politique de coopération extérieure ;
2. L'organisation générale des études, les programmes de recherche et de formation continue ;
3. Le règlement intérieur ;
4. Le règlement des études dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 4 ;
5. Le budget et ses modifications et le compte financier ;
6. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;
7. La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toutes natures qui sont perçues par l'école, à l'exception des droits de scolarité dus par les élèves ;
8. Les emprunts, les prises de participation et la création de filiales.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.
Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 et aux 5 à 8 ci-dessus. Toutefois, le directeur peut recevoir délégation du conseil d'administration pour décider des modifications apportées au budget qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Ces modifications doivent faire l'objet d'un accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.