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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances pour ‎1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) (1)‎)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances pour ‎1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) (1)‎)

I (Abrogé)

II. 1 (Abrogé).

2. Les films pornographiques ou d'incitation à la violence au sens du I ci-dessus, qui ne sont pas soumis aux procédures d'agrément prévues en matière de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ou qui sont produits par des entreprises non établies en France, donnent lieu au versement par les distributeurs d'une taxe spéciale dont le montant est fixé forfaiterement à une somme de 300 000 F pour les films de long métrage et à une somme de 150 000 F pour les films de court métrage.

La taxe est versée au plus tard à la date de la première projection publique du film. Pour les films déjà mis en exploitation avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, qui sera fixée par le décret prévu au paragraphe VI, la taxe est versée au plus tard à la date de la première projection publique postérieure à cette entrée en vigueur.

3 (Abrogé)

III. ― Le produit du prélèvement et de la taxe prévus respectivement aux 1 et 2 du II est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.

IV. Paragraphe modificateur

V. (Abrogé)

VI. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe également, en ce qui concerne le prélèvement et la taxe spéciale prévus au paragraphe II ci-dessus, les conditions d'établissement et de recouvrement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables.