Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
I.-L'intitulé du compte d'affectation spéciale " Soutien financier de l'industrie cinématographique " devient " Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels ".
II.-Ce compte comporte deux sections :
1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et du III de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975). La contribution de l'Etat, et dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ainsi que le produit de la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont portés en recettes de cette première section ;
2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques. Elle retrace :
a) En recettes :
-dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi, ainsi que celui de la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
-le remboursement des avances de l'Etat aux entreprises ressortissant à l'industrie des programmes audiovisuels tels que définis au b ci-dessous ;
-la contribution de l'Etat ;
-le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues aux articles 44 (2°, 3°, 4°) et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de verser en application des dispositions des titres II et III de ladite loi ;
-les recettes diverses ou accidentelles ;
b) En dépenses :
-les subventions, avances et garanties de prêts accordées aux entreprises ressortissant à l'industrie des programmes audiovisuels destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ou relevant de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
-les frais de gestion du compte ;
-les dépenses diverses ou accidentelles.
III.-Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué aux entreprises de production peut indifféremment être utilisé pour des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
IV.-L'exécution des opérations relatives à la gestion du compte d'affectation spéciale " Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels " est confiée au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les modalités d'application du présent article, notamment la détermination des productions et éditions susceptibles de bénéficier d'une aide financière, sont fixées par décret.