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Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision)

Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision)


La société nationale de programme mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée verse, au cours de l'année 2009, au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans des conditions et selon des modalités déterminées par convention, une contribution exceptionnelle de 8 millions d'euros destinée au soutien financier à la production audiovisuelle et cinématographique.