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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées)

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.


Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de la recherche, le directeur général ou la majorité des membres le demandent.


Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.


Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents :

en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du membre du corps du contrôle général économique et financier.


Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre chargé de l'équipement, au ministre chargé de la recherche et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.