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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.


Il dirige l'établissement. A ce titre :


1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;


2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ;


3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;


4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;


5° Il peut prendre, sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel ;


6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.


Il peut déléguer sa signature au directeur général et aux chefs de service.