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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 est administré par un conseil de dix membres nommés par l'assemblée :

Le président-directeur général du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 qui, présenté par les sociétés membres, peut être pris en dehors des membres de l'assemblée et qui doit être agréé par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget ;

Le directeur général délégué, proposé par le président et qui doit être agréé par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget ;

Quatre représentants des sociétés membres du groupement d'intérêt économique ;

Quatre représentants de l'Etat, dont deux proposés par le ministre chargé de l'agriculture et deux proposés par le ministre chargé du budget.

Le mandat du président-directeur général du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 est de quatre ans renouvelables. Le mandat du directeur général délégué prend fin en même temps que celui du président-directeur général qui l'a proposé.

Lors des délibérations du conseil, chaque membre dispose d'une voix ; toutefois, le président-directeur général dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages. Le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil sans prendre part aux votes.