Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés sont réunis conjointement par décision des ministres intéressés. Par la même décision, l'un de ces ministres est désigné pour présider la séance.
Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant du même département ministériel ou de départements ministériels différents, soient examinées par la même instance, les comités techniques des services concernés peuvent être réunis conjointement par arrêté du préfet ou des préfets territorialement compétents. Toutefois, pour les services assurant les missions mentionnées à l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, l'arrêté est pris par l'autorité déconcentrée compétente. Lorsque sont concernés des comités techniques de services relevant de l'article 15 et de l'article 33 du même décret, leur réunion conjointe est décidée par arrêté du préfet et de l'autorité déconcentrée compétente.
L'arrêté de convocation désigne l'autorité chargée de présider la séance et, si besoin est, celle chargée d'assurer sa suppléance.