Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 8 mai 1967 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 8 mai 1967 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES)
Le ministre chargé de l'énergie peut imposer des branchements sur l'ouvrage dans les limites des capacités autorisées à l'article 4 du présent décret.