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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 8 mai 1967 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 8 mai 1967 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES)

Dans la limite des capacités autorisées à l'article 4 du présent décret, le bénéficiaire peut réaliser des branchements sur l'ouvrage sauf opposition formée par le ministre chargé de l'énergie dans les deux mois suivant la notification du dépôt du projet de branchement.