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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 8 mai 1967 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 8 mai 1967 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES)

Le ministre chargé de l'énergie désigne un commissaire du Gouvernement auprès de la société. Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du Gouvernement en matière de carburants, de combustibles et de transports.