Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 8 mai 1967 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 8 mai 1967 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES)
La société bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pour le compte de ses actionnaires et de toutes sociétés à activité pétrolière.