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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 mai 1967 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 mai 1967 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES)

La société bénéficiaire est tenue d'assurer elle-même l'exploitation de l'ouvrage. Toutefois, le ministre chargé des carburants pourra l'autoriser à se substituer un tiers pour la gestion de l'ouvrage en tout ou partie. Le tiers ainsi chargé de la gestion totale ou partielle de l'ouvrage devra être agréé et les conventions passées entre lui et la société bénéficiaire approuvées par décret en Conseil d'Etat.