Article 9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)
Article 9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)
Par dérogation à l'article 9-1, tout détenteur de porcins peut déléguer la réalisation de la notification des mouvements de porcins à un tiers. Dans ce cas, le délégant doit préciser sur le document d'accompagnement le délégataire auquel il confie la notification des mouvements des animaux.
La notification des mouvements de porcins peut être déléguée à un opérateur de transport, à un détenteur de porcins, ou à toute personne morale engagée dans la traçabilité au sein de la filière porcine.
La subdélégation à ces mêmes catégories de personnes physiques ou morales est autorisée.
L'exploitant d'abattoir peut déléguer la réalisation de la notification des mouvements des animaux à l'organisme de pesée classement marquage présent dans son exploitation.