Article 9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)
Article 9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)
Les notifications prévues à l'article 9-1 sont réalisées :
― soit par transmission à l'EdE d'un double ou d'une copie du document d'accompagnement prévu à l'article 9 du présent arrêté. L'EdE doit saisir les informations du document d'accompagnement dans la base de données nationale d'identification des porcins ;
― soit par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par le cahier des charges de la base de données nationale d'identification des porcins validé par le ministre en charge de l'agriculture.
Les notifications prévues à l'article 10-1 sont réalisées par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies dans le cahier des charges concernant les échanges de données informatisés sur les sous-produits animaux entre le système d'information de l'alimentation et les usines de transformation et établissements intermédiaires agréés au titre du règlement 1774/2002.