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Article 27 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 27 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal.

Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à subir les épreuves du diplôme national du brevet.