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Article L511-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit doivent être autorisées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit.

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1.

II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement.