Les services déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés des missions définies à l'article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé sont, dans chaque département de métropole et d'outre-mer sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les directions départementales de la sécurité publique. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, ils sont placés sous l'autorité du préfet du département.
Ces services prennent le nom de directions de la sécurité publique dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.