Pour les candidats visés à l'article 11, le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :
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COEFFICIENT |
Français |
2 |
Mathématiques |
2 |
Histoire-géographie-éducation civique |
2 |
Langue vivante étrangère |
1 |
et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :
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COEFFICIENT |
Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série |
1 |
Sciences de la vie et de la Terre ou éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle, selon la série |
1 |
Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale) |
1 |
Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu'il est précisé par l'annexe à l'article D. 312-16, constitue la référence pour l'évaluation des candidats. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.