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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Pour les candidats visés à l'article 11, le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :


COEFFICIENT

Français

2

Mathématiques

2

Histoire-géographie-éducation civique

2

Langue vivante étrangère

1

et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :

COEFFICIENT

Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série

1

Sciences de la vie et de la Terre ou éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle, selon la série

1

Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale)

1


Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu'il est précisé par l'annexe à l'article D. 312-16, constitue la référence pour l'évaluation des candidats. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.