Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats mentionnés à l'article 3 ayant obtenu :
1. Une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes de contrôle continu et des notes des épreuves écrites par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes.
2. Le brevet informatique et internet (B2i) niveau collège.
3. Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu'il est précisé par l'annexe à l'article D. 312-16. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.

L'examen comporte trois épreuves écrites :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

=============================================

Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série collège :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit : =============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

=============================================

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par l'élève :

- latin ou langue régionale évalué en classe de quatrième et de troisième ;

- ou grec évalué en classe de troisième.

Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

=============================================

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 en enseignement optionnel facultatif deuxième langue vivante évalué en classe de quatrième et de troisième.

b) Série technologique :

Les résultats de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

=============================================

c) Série professionnelle :

Les résultats de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

=============================================