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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Pour les candidats visés à l'article 3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classes de quatrième et de troisième.

L'examen comporte trois épreuves écrites :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série collège :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

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Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par l'élève :

- latin ou langue régionale évalué en classe de quatrième et de troisième ;

- ou grec évalué en classe de troisième.

Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

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Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 en enseignement optionnel facultatif deuxième langue vivante évalué en classe de quatrième et de troisième.

b) Série technologique :

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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c) Série professionnelle :

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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