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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Le brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 4 aux candidats :

a) Des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire de lycée professionnel des établissements publics ou privés sous contrat ;

b) Des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 ;

c) Qui suivent une préparation au brevet soit au Centre national d'enseignement à distance, soit au titre de la formation continue dans un groupe d'établissements ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation nationale ;

d) Des classes de troisième des établissements nationaux et départementaux publics relevant du ministère chargé des affaires sociales.