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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Le brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 12 :

- aux candidats scolarisés en classe de troisième dans des établissements non visés à l'article 3 ;

- aux candidats sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;

- aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire.