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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique du diplôme national du brevet. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen. Ils ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux et ses textes d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.