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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2009 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie en 2009)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2009 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie en 2009)


Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'appartenance à une communauté ethnique et l'appartenance à une tribu, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.
Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom et prénoms des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.