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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin)


Pour l'application des articles 39 et 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé, en cas d'absence ou d'empêchement, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est suppléé de droit par le préfet délégué. En cas de vacance momentanée du poste de représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'intérim est assuré par le préfet délégué.
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet délégué est suppléé de droit par le secrétaire général, sauf si le représentant de l'Etat en décide autrement.