Le résultat obtenu à chacune des épreuves orales du deuxième groupe est affecté du même coefficient que celui de l'épreuve ponctuelle écrite du premier groupe tel qu'il est défini pour les candidats cités à l'article 2 du présent arrêté. Seule la meilleure note obtenue par le candidat pour chacune des épreuves est prise en compte dans le total des points.