Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police)


Pour l'application du huitième alinéa de l'article 16 du code de procédure pénale, le siège des fonctions des officiers de police judiciaire affectés à un emploi comportant cet exercice dans les sûretés territoriales et les circonscriptions de sécurité de proximité de la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques est celui où ils exercent leurs fonctions habituelles.