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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police)


Le service de la préfecture de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables est compétent pour les départements d'Ile-de-France.
Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, aux secours d'urgence sur lesdites voies.
Il exerce sa compétence sans préjudice de celle des services de police et de gendarmerie compétents et en coordination avec eux.