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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 relatif à la codification des textes législatifs concernant ‎l'urbanisme (1re partie : Législative) et portant révision du code de l'urbanisme et de l'habitation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 relatif à la codification des textes législatifs concernant ‎l'urbanisme (1re partie : Législative) et portant révision du code de l'urbanisme et de l'habitation)

Sont abrogés :

L'article 45-1 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 en tant qu'il désigne le préfet comme l'autorité administrative habilitée à déterminer les "zones d'architecture imposée" et prévoit que la décision du préfet sera prise après avis de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites ;

L'article 4 bis du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958, en tant qu'il dispose, dans son premier alinéa, que l'autorisation de vendre par appartements des bâtiments situés dans un périmètre de rénovation urbaine est accordée par le préfet ;

L'article 4 bis du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 et l'article 9 ter, en tant qu'ils rappellent que la liste des bâtiments à démolir, établie en application de l'article 3 du décret, est dressée par le préfet ;

L'article 1er de la loi n° 60-790 du 2 août 1960, en tant qu'il détermine les ministres sur le rapport desquels sera pris le décret en Conseil d'Etat dont il prévoit l'intervention ;

L'article 5 de la loi n° 60-790 du 2 août 1960 en tant qu'il définit, en son alinéa 1er (seconde phrase), l'autorité administrative compétente pour arrêterle montant de la redevance instituée par la loi ;

L'article 65-1 (premier alinéa) de la loi de finances pour 1961, en tant qu'il désigne le ministre de la construction comme étant l'autorité compétente pour définir les périmètres sensibles et les zones comprises dans ces périmètres, à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption des départements ;

L'article 1er de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962, en tant qu'il prévoit, pour la création des zones à urbaniser en priorité et dans le cas qu'il précise, l'intervention d'un arrêté ministériel ;

L'article 2 (alinéa 3, seconde phrase) de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962, en tant qu'il détermine l'autorité compétente pour prendre la décision de prolonger, le cas échéant, la durée d'exercice du droit de préemption prévue par ledit article ;

L'article 2 (alinéa 5) de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962, en tant qu'il fait référence à l'arrêté prévu à l'article 1er ;

L'article 1er de la loi n° 62-903 du 4 août 1962, en tant qu'il prévoit pour la création de secteurs sauvegardés et dans le cas qu'il précise l'intervention d'un arrêté interministériel ;

L'article 2 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962, en tant qu'il fait référence, dans son alinéa 1er, à l'arrêté prévu à l'article 1er ;

L'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 ;

L'article 10 (premier alinéa) de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 en tant qu'il désigne le préfet comme l'autorité compétente pour autoriser, par arrêté, la prise de possession d'immeubles déclarés cessibles à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la réalisation d'une opération d'urbanisation ;

L'article 10 (deuxième alinéa) et l'article 17 (deuxième alinéa) de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, en tant qu'ils font référence à l'arrêté préfectoral prévu par l'article 10 (premier alinéa) ;

L'article 17 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, en tant qu'il prévoit pour l'établissement du programme général d'utilisation des terrains dont la prise de possession a été décidée dans des conditions définies à l'article 10, et, dans les cas fixés par le premier alinéa dudit article 17, l'intervention d'une décision du préfet ;

L'article 18 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, en tant qu'il désigne le préfet comme étant l'autorité administrative compétente pour exercer l'attribution définie par son dernier alinéa ;

L'article 4 (3e alinéa), premier membre de phrase, de la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 en tant qu'il désigne le préfet comme l'autorité administrative compétente pour prendre l'acte visé au deuxième alinéa du même article ;

L'article 24 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, en tant qu'il prévoit que la société d'économie mixte visée par son 2° est "régie par le décret n° 60-553 du 1er juin 1960" ;

Les articles 25, 26, 38, 39, premier alinéa de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 en tant que ces articles désignent, en la personne du préfet, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qu'ils définissent ;

L'article 27 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, en tant que dans son premier alinéa il fait état, par référence à l'article 25, d'un arrêté préfectoral et, dans son second alinéa, il précise que l'autorisation du tribunal, dont l'intervention est prévue, est "donnée sur simple requête en la chambre du Conseil" ;

L'article 17 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.