Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en deuxième section les candidats qui n'ont pas vocation à être inscrits en première section mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-45-2 du code de la sécurité sociale.
Le nombre des candidats inscrits en deuxième section ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en première section.