Peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, et dans la proportion du cinquantième du nombre total des inscriptions effectuées en première et deuxième sections, les personnes mentionnées au 5° de l'article R. 123-45-2 du code de la sécurité sociale justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.