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Article L411-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L411-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.