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Article L133-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L133-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :


1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er avril 2012 ;


2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;


3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.


Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.