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Article L163-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L163-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :


1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.


Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :


a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;


b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;


c) Les professions du tourisme et des loisirs ;


d) Les associations de tourisme et de loisirs ;


e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;


2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.