Articles

Article L412-49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.