Article L324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.