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Article L324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.