Article L321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.