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Article L311-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
25/01/2010
(Code du tourisme)
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Article L311-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
25/01/2010
(Code du tourisme)
Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil.