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Article L311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.