L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 613-21-1.
Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.