Article L145-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L145-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale.