Article L4236-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4236-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux pharmaciens salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.