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Article L211-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L211-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.