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Article L211-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L211-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visées au c du II de l'article L. 211-18 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède l'expérience professionnelle ou un diplôme, titre ou certificat pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique.