Articles

Article L211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.